Qui peut demander ?
La demande est présentée à l’officier de l’état civil. Pour un mineur, elle est remise par son représentant légal. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Le prénom fait partie de notre identité. Il peut arriver qu’il ne corresponde plus à celui qui le porte, qu’un autre prénom soit utilisé depuis longtemps ou qu’une situation personnelle, familiale ou culturelle justifie une modification.
La demande peut porter sur le remplacement d’un prénom, mais aussi sur l’ajout, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms.
Maître Sefik TOSUN, Avocat au Barreau du Val-d’Oise, vous accompagne pour examiner votre situation, constituer votre dossier et vous assister en cas de difficulté ou d’opposition.

La demande est présentée à l’officier de l’état civil. Pour un mineur, elle est remise par son représentant légal. Si l’enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La demande doit présenter un intérêt légitime. L’usage prolongé d’un autre prénom, certaines considérations familiales ou personnelles peuvent notamment être examinés au regard de la situation concrète.
Il est possible de demander :
La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé, dans les conditions prévues par le Code civil.
Il faut réunir les documents et éléments permettant d’expliquer la demande et d’en démontrer l’intérêt légitime.
La demande est remise à l’officier de l’état civil compétent. La situation est examinée au regard des conditions légales.
Lorsque l’officier de l’état civil estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, il saisit sans délai le procureur de la République et en informe le demandeur.
Lorsque le changement est admis, la décision est inscrite sur le registre de l’état civil. Le procureur peut toutefois s’opposer au changement lorsqu’il a été saisi.
Si le procureur de la République s’oppose au changement, le demandeur ou son représentant légal peut saisir le juge aux affaires familiales.
Depuis le 29 juillet 2026, les articles 60 et 60-1 du Code civil prévoient de nouvelles règles. Pour les demandes concernant un majeur ou un mineur de plus de treize ans, des documents complémentaires prévus par l’article 60-1 doivent notamment être joints au dossier. La situation des personnes disposant d’un acte de naissance étranger fait également l’objet de dispositions particulières. Le cabinet vérifie avec vous les pièces requises au moment du dépôt de la demande.
Constitution du dossier, justification de l’intérêt légitime et, si nécessaire, assistance en cas d’opposition du procureur devant le juge aux affaires familiales.