DROIT PENAL

Maître Sefik TOSUN, Avocat, vous défendra en votre qualité de prévenu devant les juridictions pénales.

Avocat Val d'oise Pénal ArnouvilleLorsqu’une personne commet une infraction pénale, elle sera poursuivie selon les circonstances, devant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel ou encore la Cour d’assises.

Il faut préciser que les sanctions  pourront être assorties d’un sursis ou d’un mandat de dépôt.

LES JURIDICTIONS PÉNALES

LE TRIBUNAL DE POLICE

Le Tribunal de police est la formation du Tribunal d’instance compétente pour juger les infractions pénales punies d’une contravention.

La contravention est l’infraction la moins grave après les crimes et les délits, et est sanctionnée de peines contraventionnelles. Ces peines sont l’amende, certaines peines privatives ou restrictives de droits, et des peines complémentaires.

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Le Tribunal correctionnel est la formation du Tribunal de Grande instance compétente pour juger les délits.

Il est habituellement composé de trois magistrats, un président et deux juges. Mais il peut aussi siéger à juge unique pour toute une série de délits précisément énumérés.

Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont l’emprisonnement (jusqu’à 10 ans), l’amende, le jour-amende, le travail d’intérêt général, des peines restrictives ou privatives de droits, et des peines complémentaires.

Pour les personnes morales, les peines applicables sont l’amende, dont le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques, et d’autre part, dans les cas prévus par la loi, certaines peines restrictives ou privatives de droits.

LA COUR D’ASSISES

La Cour d’assises juge les crimes qui représentent les infractions pénales les plus graves (meurtre, viol, …).

La sanction prononcée pourra être assortie du sursis simple ou d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’un mandat de dépôt.

LE SURSIS ET LE MANDAT DE DÉPÔT 

LE SURSIS SIMPLE

Le sursis simple signifie que la peine ne sera pas mise à exécution à condition qu’aucune nouvelle infraction ne soit commise par le prévenu dans un délai de cinq. Si cela arrivait, le sursis serait alors révoqué et la peine mise à exécution.

Exemple : X est condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis. Il n’ira pas en prison. Mais s’il commet une nouvelle infraction dans le délai de cinq ans, le sursis sera révoqué et il s’expose à ce que sa peine de 6 mois d’emprisonnement soit mise à exécution.

LE SURSIS AVEC MISE A L’ÉPREUVE

Le sursis avec mise à l’épreuve est une variante du sursis simple.

Il consiste pour le Tribunal assortir la peine d’un sursis d’une durée précise et à l’obligation  de respecter des mesures précises qui visent à prévenir toute récidive.

Exemple:

  1. X est condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve de 3 ans et l’obligation de se soigner de son addiction au cannabis.
  2. Y est condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve de 2 ans et l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Si les obligations mises à la charge du condamné ne sont pas respectées, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.

Il ne faut pas prendre à la légère les condamnations assorties du sursis et respecter scrupuleusement ses obligations puisque les autorités judiciaires pardonnent rarement leur non-respect.

LE MANDAT DE DÉPÔT

Le Tribunal peut décider d’assortir sa condamnation d’un mandat de dépôt.

Cela signifie simplement qu’il peut décider que le condamné sera incarcéré immédiatement.

Si le Tribunal n’assortit la peine ni d’un sursis, ni d’un mandat de dépôt, le condamné n’ira pas en prison mais sera convoqué devant le Juge d’application des peines qui statuera sur les modalités d’exécution de la peine.

LE JUGE D’APPLICATION DES PEINES

Le juge d’application des peines (JAP) est un magistrat chargé d’étudier les modalités d’exécution de la peine prononcée.

La marge de manœuvre du  JAP dépend du quantum de la peine prononcée.

Deux dispositions légales sont à retenir.

L’article 132-57 du Code pénal indique que lorsqu’une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d’emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l’application des peines peut, lorsque cette condamnation n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours par le condamné, ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine et

  • que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général,
  • Que le  condamné effectuera une peine de jours-amende. Cela signifie que le condamné devra payer une somme d’argent précise pour un nombre précis de jours. Exemple : 60 jours amendes à 20 euros, soit un total de 1.200 € pour éviter l’emprisonnement.

Il est important de préciser que cette disposition est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve (cf. développements sur le sursis).

L’article 723-15 du Code de procédure pénale indique que les personnes non incarcérées peuvent bénéficier dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent

  • d’une semi-liberté,
  • d’un placement à l’extérieur,
  • d’un placement sous surveillance électronique,
  • d’un fractionnement ou d’une suspension de peines,
  • d’une libération conditionnelle,
  • de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal.

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter la page de Maître Sefik TOSUN, Avocat au Barreau du Val d’Oise